English
Inscrivez-vous!
mot de passe oublié?

Recensement Canadien de 1881 

Instructions aux Recenseurs

Introduction

Référence : Ministère de l’Agriculture (Département du Recensement). Manuel comprenant « L’Acte du Recensement » et les instructions destinées aux officiers employés dans le deuxième recensement du Canada (1881). Ottawa, 1881.

Note aux lecteurs : Les numéros de page du document original rédigé en anglais et en français sont inclus dans le texte ci-dessous. Vous remarquerez que les numérotation des pages de la version anglaise est paire, tandis que celle de la version française est impaire. La raison est que dans le manuel imprimé en 1881 les instructions anglaises et françaises furent disposées sur des pages opposées : le texte anglais a été imprimé sur les pages paires, celles de gauche, et le texte français pour sa part sur les pages impaires, celles de droite.

MANUEL Comprenant « L`ACTE DU RECENSEMENT », ET LES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX OFFICIERS EMPLOYÉS DANS LE DEUXIÈME RECENSEMENT DU CANADA (1881) DÉPARTEMENT DE L’AGRICULTURE, (BUREAU DU RECENSEMENT),OTTAWA:
IMPRIMÉ PAR BROWN CHAMBERLIN, Imprimeur de Sa Très Excellente Majesté La Reine.

1881 <PAGE 9>
« Instructions aux Officiers »,
CHAPITRE III, INSTRUCTIONS GENERALES. 

Le principe adopté pour le dénombrement de la population est celui de la population de droit, c’est-à-dire qu’en tient être la vraie population du pays celle qui est domiciliée sur le territoire canadien, en y comprenant tous ceux qui pourraient être temporairement absents de leurs foyers, soit en voyage, soit en promenade, soit a l`étranger, soit à la mer ou dans les forêts le 4 Avril 1881.
    
Chacun doit être enregistré dans sa province et dans sa localité, c’est-à-dire dans la division de recensement où se trouve située la maison de son père, ou la famille dont il est chef ou dont il est membre, sans tenir compte de son absence, ainsi qu’il vient d’être dit.
    
Voici, sur la matière, quelques instructions destinées à éclairer les employés du recensement, sur la mise en pratique de ce principe de dénombrement.
    
Sont considérés comme présents, au sein de la famille, pour toutes les fins du recensement et par conséquent sujets à l’enregistrement, tous les marins et pêcheurs à la mer ou sur la côte, tous les forestiers et chasseurs dans la forêt, tous les marchands, les hommes de métier, les journaliers, les voyageurs, les étudiants et tous autres absents du logis, mais sans domicile fixe ailleurs ; attendu que pour faire cesser le lien domiciliaire, qui constitue la famille de dénombrement, il faut avoir fixé son séjour ailleurs, permanemment et avec intention de ne jamais revenir. Ainsi, encore une fois, le marin, l’étudiant, l’écolier, les malades à l’hôpital, toutes les personnes temporairement internées dans les Institutions d’éducation, de charité ou les prisons, doivent être inscrits dans leur province et leur localité au foyer de la famille, quelle que soit la cause de l’absence et la distance qui les sépare du séjour commun.
    
Quand un énumérateur rencontre une personne dont le domicile est en dehors de sa division, il ne doit pas l’enregistrer <PAGE 11>, parce que cette personne appartient à la population d’une autre localité.
    
Les serviteurs peuvent se partager en trois catégories, sujettes au dénombrement en la manière qui suit :
    
1o.  Les serviteurs ayant eux-mêmes une famille et une habitation à eux au pays doivent être enregistrés à ce domicile de leur famille ;
2o.  Les serviteurs sans familles, ou dont les familles ne sont point domiciliées en Canada, doivent être enregistrés comme faisant partie de la famille de leur maître ;
3o.  Les serviteurs permanemment employés et résidant (à l’exclusion de tout autre domicile) avec leurs maîtres doivent aussi être enregistrés au domicile du maître.
    
Il y a des personnes qui n’ont point de liaisons de famille au pays, non plus que de domicile d’aucune espèce, ceux-ci, évidemment, doivent être enregistrés dans l’endroit où on les rencontre, à bord d’un navire, dans les chantiers, dans les établissements publics ou les maisons privées où ils résident pour le moment. À cette classe appartiennent les personnes allant en service, de place en place, les orphelins maintenus dans les orphelinats ou chez des particuliers, les infirmes, les malades, les prisonniers qui ne sont ni pères ni fils de famille en Canada, n’ayant point d’autre domicile que leur résidence du moment, les prisonniers condamnés à vie, etc., etc.
    
Une famille, dans le sens attaché à ce mot pour les fins du recensement, peut n’être composée que d’une seule personne vivant seule et, d’autre part, d’un nombre quelconque de personnes vivant ensemble sous le même toit et nourries à la même cuisine, par exemple : Un homme, disons un marchand, ou bien une femme, disons une couturière, vivant seul, chacun à son apart dans une maison séparée ou dans une partie distincte d’une maison, constitueront chacun une famille, tandis qu’un nombre quelconque de personnes, dont plusieurs peuvent n’être point parents, mais vivant ensemble dans une maison de pension et n’appartenant point à une famille domiciliée, ne constitueront qu’une seule famille. La famille, pour le recensement, se constitue par le domicile, et le chef de famille s’entend du père, de la mère, du maître ou de la maîtresse de la maison, quel qu’il soit.
    
L’enregistrement de la population et des autres renseignements requis doit être un rapport de l’état des faits, tels qu’existant au 4 Avril 1881.
    
Les renseignements qui se rapportent à la production de l’année dernière, doivent dater de ce même 4 Avril.
    
Les entêtes des colonnes font voir quels sont les renseignements qui appartiennent à cette dernière catégorie.
    
D’après ce qui précède, il est facile de voir que toute personne qui était vivante le 4 Avril doit être enregistrée <PAGE 13> comme faisant partie de la population dénombrée, alors même qu’elle n’existerait plus au temps de la visite de l’énumérateur, et que, par contre, tous les enfants nés après le 4 Avril 1881, n’ont point à être enregistrés par l’énumérateur.

Les honoraires des commissaires et des énumérateurs sont réglés par Son Excellence le Gouverneur en Conseil, conformément à la 22me section de l’acte du recensement ; mais il ne sera fait aucun paiement de ces honoraires avant que l’ouvrage ait été complété d’une manière satisfaisante, et qu’on se soit assuré que tous les devoirs imposés à ces divers officiers ont été duement accomplis.

Les explications qui vont suivre, sur chaque tableau et sur chaque colonne de ces tableaux, suffiront, avec le Tableau-Exemple qui les accompagne, à mettre les employés du recensement au fait des principales difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans l’exécution de leurs tâches respectives.

L’enregistrement des données du recensement doit être fait par l’énumérateur lui-même, de sa main, allant de maison en maison et prenant ainsi, avec une scrupuleuse exactitude, les réponses aux questions posées dans les têtes de colonne.

Le renseignement, que l’on devra enregistrer dans chaque cas, doit être la réponse vraie de la personne à laquelle on pose la question ; l’énumérateur ne doit prendre sur lui de rien insérer qui n’ait été dit ou distinctement reconnu par la personne donnant le renseignement. Ce serait se rendre coupable d’un acte criminel que d’inscrire quelque chose qui serait contraire aux déclarations faites ; mais l’énumérateur devra se faire un devoir d’aider la personne qu’il interroge en lui indiquant toute erreur ou toute omission apparentes, et, dans tous les cas, il devra relire les réponses qu’il aura consignées sur ses tableaux, afin de s’assurer de l’exactitude de l’enregistrement inscrit.

Dans le cas de refus de répondre aux questions ou dans le cas de réponses évidemment contraires à la vérité des faits, il est du devoir de l’énumérateur de mettre la personne ainsi compromise en garde contre les conséquences d’une pareille conduite ; au cas qu’elle persisterait, il serait de son devoir de l’amener en justice.

L’énumérateur a pour fonction d’enregistrer les réponses, telles que données aux questions posées ; mais il doit exercer ses fonctions avec intelligence et conscience, et non comme une simple machine, ayant soin d’être en garde contre l’erreur ou la fraude.

<PAGE 15>
Quand l’énumérateur se verra en face de difficultés (chaque énumérateur rencontrera des difficultés), il devra s’en tirer de la meilleure manière possible, en prenant pour guide la loi et le présent Manuel, et s’efforçant :

1. De n’omettre rien d’important,
2. De ne pas enregistrer deux fois le même fait,
3. De ne rien exagérer,
4. De ne rien amoindrir.

L’étude attentive de ce Manuel et l’examen préliminaire des circonstances de la localité qui lui est assignée comme champ d’opération, sont les meilleurs moyens qu’ait un énumérateur de se mettre à la hauteur de ses devoirs.

Au fait, un bon énumérateur doit connaître à l’avance, d’une façon générale, les circonstances de toutes les familles de sa division.

La discrétion et la patience doivent caractériser les rapports entre le public et les énumérateurs, de la part de ces derniers qui ont pour devoir de répondre poliment et de manière à satisfaire à toutes les questions qu’on leur fait.

Si quelqu’un témoignait quelque crainte ou quelque hésitation à donner ses réponses, il faudrait le convaincre qu’aucun renseignement qu’il peut donner, qu’aucun détail inscrit dans les tableaux ne peuvent le compromettre en quoi que ce soit, ni affecter sa position et ses affaires. L’énumérateur agit sous serment, et il est de son devoir de garder le plus profond secret, tant en ce qui regarde les renseignements qui lui sont donnés de vive voix, que ceux qui sont inscrits dans les tableaux. Il lui est défendu de montrer ces derniers ou d’en communiquer la substance à qui que ce soit, à l’exception de l’Officier et du Commissaire de son propre district, qui eux aussi agissent sous serment, et à qui il est défendu de ne rien communiquer à qui que ce soit sous aucuns prétextes.

Les Officiers, Commissaires et Enumérateurs ne doivent, en aucun temps, se permettre de donner des analyses des résultats obtenus : des renseignements partiels ainsi communiqués seraient de nature à produire de fâcheuses conséquences, pouvant induire en erreur, ou servir certaines fins qui n’ont rien de commun avec la confection du recensement et qui peuvent lui être préjudiciables : c’est au Département lui-même auquel reviendra la tâche de faire connaître les résultats obtenus ; en ceci, comme en toute autre matière, les officiers employés au recensement doivent apporter, à l’accomplissement de leurs fonctions, la discrétion qui doit <PAGE 17> caractériser les actes d’hommes appelés à remplir des devoirs importants et d’une nature délicate.

Les études préliminaires nécessaires à chaque employé du recensement doivent être terminées avant l’époque fixée pour le commencement des travaux proprement dits du dénombrement, afin que chacun soit préparé à l’avance à résoudre les difficultés qui peuvent se présenter, en s’aidant du Manuel et du Tableau-Exemple qui doivent les accompagner partout. En commençant le travail du dénombrement, l’énumérateur doit consacrer un peu plus de temps qu’il ne lui en faudra quelques jours plus tard, cela étant nécessaire, au début, à la bonne exécution de ses entrées.

Si l’énumérateur se voit en présence d’une difficulté tout à fait exceptionnelle et non prévue, il devra alors loger une note dans la colonne des remarques, donnant l’explication des entrées qu’il a faites sous les circonstances.

Tous les documents expédiés aux Officiers, aux Commissaires et aux Enumérateurs, sont de leur nature privés, à l’exception, naturellement, de "l’Acte du recensement", du Manuel et des documents publiés dans la Gazette du Canada.

<PAGE 27>

CHAPITRE V.

INSTRUCTIONS SUR CHAQUE TABLEAU
TABLEAU NO. 1
Dénombrement des vivants.

Ce tableau est celui qui doit établir le chiffre de la population, enregistrée nom par nom, famille par famille, en par l’énumérateur allant de maison en maison. La population doit être dénombrée telle qu’existant au 4 Avril 1881.
    
Colonne 1.  Ici doit être enregistré tout navire servant de séjour ou de domicile à une famille ou à bord duquel il se trouve quelques personnes, appartenant à notre population, mais sans domicile à terre ou sans rapport avec aucune famille domiciliée au pays. Chaque navire ainsi enregistré doit l’être dans l’ordre des visites de 1 jusqu’au dernier pour chaque division d’énumérateur. Il ne faut pas oublier, toutefois, que si l’énumérateur est chargé de plus d’un sous-district il doit agir comme remplissant deux offices distinct.
    
Colonne 2.  Ici doivent entrer les habitations temporaires, chantiers, huttes, cabanes, dans l’ordre des visites.
    
Colonne 3 et 4.  Ici doivent être enregistrées les maisons en construction et les maisons inhabitées, à mesure que l’énumérateur les rencontre : avec ceci de particulier, que la ligne sur laquelle le chiffre est inscrit importe peu attendu qu’il n’y a aucun rapport entre cet enregistrement et les noms et autres renseignements des autres colonnes du tableau.
    
Lorsque ces maisons, en construction ou inhabitées, se rencontrent en rangs et contiguës, comme c’est souvent le cas dans les villes alors l’enregistrement doit se faire en inscrivant le chiffre indicatif du nombre collectif 2, 5, suivant le cas, et quand une seule, le chiffre 1.
    
Colonne 5.  Ici doivent être enregistrées les maisons habitées dans l’ordre des visites, consécutivement de 1 à la fin <PAGE 29> de la série pour chaque division d’énumérateur. Une maison peut contenir plusieurs familles, mais il faut toujours dans ce cas n’enregistrer qu’une maison : pour constituer deux ou plusieurs maisons d’une construction contiguë, il faut que chaque partie, ainsi prise pour une maison séparée, ait une porte de dehors séparée.
    
Colonne 6.  Dans cette colonne on doit enregistrer le nombre de familles visitées, dans l’ordre des visites, en numérotant 1, 2, 3, etc., sans interruption jusqu’à la fin.
    
Colonne 7.  Les noms de tous les membres de chaque famille qui n’ont point eux-mêmes un domicile fixe, constant et permanent ailleurs doivent être enregistrés dans cette colonne, en la manière suivante illustrée par le Tableau-Exemple : ¾
                        
Talbot, Pierre
    “        Sara

En inscrivant d’abord le nom de famille, puis le nom de baptême.
    
Colonne 8.  Le sexe est enregistré dans cette colonne par l’insertion de la lettre M pour masculin, F pour féminin.
    
Colonne 9.  Les entrées dans cette colonne ne demandent point d’autres explications que celle qui a trait à l’enregistrement de l’âge des enfants au-dessous d’un an, lequel devra se faire en insérant le chiffre 0 pour les enfants de moins d’un mois et autant de fractions d’un an que l’enfant a de mois d’existence ensuite, ainsi : 0, 1/12, 2/12, 3/12 jusqu’à 11/12 tel qu’illustré dans le Tableau-Exemple.
    
Colonne 10.  Les enfants nés dans les douze mois compris du 4 avril 1880 au 4 avril 1881 et vivants, dont le nom par conséquent doit être inscrit à la colonne 7, seront le sujet d’une entrée dans cette colonne : cette entrée se fera en inscrivant le mois de la naissance, comme on peut le voir dans le Tableau-Exemple.
    
Colonne  11.  N’a pas besoin d’explications : l’information requise doit être entrée en inscrivant le mot “France,” “Angleterre,” “Allemagne,” “Q.” “N.E,” suivant le cas.
    
Colonne 12.  En inscrivant la religion des personnes, l’énumérateur doit avoir soin d’entrer exactement la réponse telle que donnée : dans le cas d’une abréviation, le mot distinctif de la croyance religieuse doit être inscrit au long, tel qu’indiqué dans le Tableau-Exemple.
    
Il sera nécessaire cependant d’adopter des abréviations, nécessitées par l’espace, en ayant soin de rendre apparent le mot principal, exemple :
    
C. Presb. Pour la religion Canadienne Presbytérienne.
R. Presb.      “                    Rélormée Presbytérienne.
W. Meth      “                    Wesleyenne Méthodiste.
Meth. N.C.  “                    Méthodiste-Nouvelle-Connexion.
I. Meth. E.    “                    Indépendante Méth. Episcopalienne.
F.W.C. Bapt. “                   Free-will Chrétienne-Baptiste.
    
<PAGE 31>
Et ainsi pour toute autre secte désignée par une phrase trop longue à écrire.
    
Colonne 13.  L’origine des familles et des individus doit être inscrite telle que donnée par le chef de famille ou la personne interrogée comme suit : Française, Anglaise, Irlandaise, Ecossaise, Africaine, Sauvage, Allemande, etc., ainsi qu’illustré par le Tableau-Exemple.
    
Colonne 14.  La profession, le métier ou l’occupation, doivent être aussi inscrits tels que donnés.  Quand deux professions sont pratiquées par la même personne, on peut les inscrire toutes deux, ou n’en inscrire qu’une selon l’avis de la personne elle-même.  Les enfants qui suivent la profession de leur père ou lui sont associés doivent porter la même indication.  Par exemple : Un fils de cultivateur travaillant avec son père doit être désigné comme “Cultivateur,” le fils d’un charpentier comme “Charpentier.” Les jeunes gens étudiant une profession ou apprenant un métier, doivent être désignés dans cette colonne comme suit : “Etud : en médecine”–“Etud : en loi,”–“Apprenti forgeron” et ainsi de suite. Les élèves des maisons d’éducation peuvent être désignés sous le nom générique d’étudiants.
    
Quant à ce qui regarde les femmes, à moins qu’elles n’aient une occupation distincte à part des travaux de la maison, elles doivent être désignées comme n’ayant pas de profession spéciale par le signe – ; il en est de même des enfants. Les femmes ayant une occupation spéciale, comme celle de couturière, de commis, d’employée de manufacture, doivent être désignées selon le cas.
    
Colonne 15.  Les entrées dans cette colonne se feront en inscrivant la lettre “M,” pour marié, “V,” pour en veuvage, et le signe –, pour tous les autres, y compris les enfants.
    
Colonnes 16, 17, 18, 19.  Les entrées à faire dans ces colonnes s’expliquent suffisamment par les entêtes, et doivent s’inscrire en y mettant le chiffre 1. L’entête marquée “Aliénées” doit s’entendre de toutes les personnes complètement et évidemment privées de raison. Bien que l’aliénation soit une affliction comme une autre, l’énumérateur doit mettre une certaine délicatesse à faire cette question et ménager les préjugés des gens à ce sujet.  On ne s’est pas préoccupé de faire ici distinction entre les maladies mentales, attendu que les enquêtes de cette sorte, faites dans un recensement, ne peuvent amener que des résultats tout à fait sans valeur.
    
Colonne   20.  Dans cette colonne, naturellement, l’énumérateur pourra entrer les remarques qu’il jugera nécessaires; mais en général on ne doit pas être prodigue de ces remarques.
    
Dans cette colonne aussi, l’énumérateur devra entrer, chaque soir, la date du jour et sa signature, en écrivant le tout sur la ligne qui contient le dernier nom inscrit dans la journée, ainsi qu’indiqué dans le Tableau-Exemple. 

Dernière mise à jour: 10/2/2021

Copyright© Département de démographie (UdeM)
Tous les droits réservés.